Demande d’accès à un document administratif

Tout citoyen peut exercer son droit d’accès à un document administratif.

Ainsi, toute personne peut avoir accès à un document, quel que soit sa forme ou son support, produit ou détenu par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Les dispositions entourant ce droit sont régies par le Livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

L’accès à un document administratif ici prévu concerne les documents potentiellement détenus par toutes les directions de la préfecture de Police: les directions de soutien, administratives, de police active et de sécurité civile.

 

Définition d’un document administratif

Un document est considéré comme administratif s’il est produit ou reçu par un service de l'État, une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme privé chargé d'une mission de service public.

Il peut prendre une forme écrite, d'enregistrement sonore ou visuel ou sous forme numérique ou informatique.

Attention, un document à caractère juridictionnel (par exemple, dossiers d’instruction, procès-verbaux d’audition, etc.), un document privé (par exemple, un acte notarié), ne sont pas des documents administratifs.

La demande doit viser un document précis. Les services de la préfecture de police ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.

Les personnes pouvant faire une demande de communication

Toute personne a le droit de demander, sans distinction de nationalité ni justification d’un intérêt à agir, la communication d’un document administratif.

Toutefois, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu’à l’intéressé.

Les documents administratifs communicables

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et existants.

Ainsi, les documents inachevés (brouillon), les documents préparatoires à une décision (sauf si la décision qu’ils préparent est intervenue), ou encore les documents administratifs qui sont diffusés publiquement, ne sont pas considérés comme communicables.

Par ailleurs, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables (par exemple au nom du respect de la vie privée) mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les restrictions au droit d’accès aux documents administratifs

Ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait notamment atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique.

Les services ne sont pas tenus de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

L’administration n’a pas à créer un document qu’elle n’aurait pas en sa possession pour satisfaire une demande.

Administration concernée par la demande

La personne responsable de l’accès aux documents administratifs (Prada) de la Préfecture de police est le chef du Service des affaires juridiques et du contentieux (SAJC). Il a été désigné par l'arrêté n° 2023-00354 du 28 mars 2023 du préfet de Police.

Il est sollicité pour toute demande d’accès à un document administratif détenu par tout service ou direction de la préfecture de police de Paris, à l’adresse électronique suivante :

Ou par courrier postal :

Bureau du droit des données et des documents administratifs
Service des affaires juridiques et du contentieux,  
Préfecture de Police

1 bis rue de Lutèce, 75004 PARIS

La demande doit comporter les informations suivantes :

  • NOM, prénom
  • Document(s) demandé(s) : nature, date d’émission, service ou direction détenteur
  • Toute information complémentaire susceptible d’aiguiller la recherche du document

Selon le document, la préfecture de police peut proposer :

  • La consultation sur place
  • La reproduction
  • L’envoi par courriel

Si l’intéressé(e) a demandé de nombreux documents, la préfecture de police a le droit de  proposer de les consulter sur place.

Suite donnée à votre demande

L'administration communique le document dans un délai d'un mois suivant la réception de votre demande.

En cas d’absence de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de votre demande, la demande est refusée (refus tacite).